Article44-1. Article 43. Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă
2 ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le cours du délai de péremption de l'instance n'est pas suspendu par une ordonnance du président de la chambre saisie de la cour d'appel fixant l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et impartissant des
CHAPITREII : DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL SECTION I : DE LâINTRODUCTION DE LâINSTANCE Article 43 : L'assignation introduit lâinstance en Justice. Lâassignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le Juge compĂ©tent.
4344 7 Section 3 : Du caractÚre de la compétence territoriale 45-47 7 Titre III : Moyens de défense 48-69 7-9 Chapitre I : Des défenses au fond 7 Chapitre II : Des exceptions de procédure 49-66 7-9 Section 1 : De l'exception d'incompétence territoriale 51-52 8 Section 2 :Des exceptions de litispendance et de connexité 53-58 8
Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte dâIvoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont lâobjet est dâapporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la
CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCĂDURE DEVANT LES TRIBUNAUX . Livre - IV DE L'EXĂCUTION FORCĂE DES JUGEMENTS ET ACTES. Titre - VIII DE LA SAISIE IMMOBILIĂRE. Article 625 .- (Loi n° 477 du 17 juillet 1948 ) La dĂ©nonciation sera faite, sans qu'il y ait Ă prendre
mcbA. Un dispositif lĂ©gislatif et rĂ©glementaire codifiĂ© au code des assurances prĂ©cise la procĂ©dure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pĂ©cuniaires. Tout est prĂ©vu, des conditions prĂ©alables Ă l'offre jusqu'Ă sa formulation Ă la victime par l'assureur. La procĂ©dure d'offre des articles 12 Ă 27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clĂ© de voĂ»te de ce dispositif lĂ©gislatif en ce qu'elle oblige l'assureur Ă aller au-devant des rĂ©clamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi Ă l'occasion d'un accident de la circulation. L'important dĂ©cret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses prĂ©cisions pour le dĂ©roulement de cette procĂ©dure d'offre et la bonne information des assurĂ©s. Ces textes sont codifiĂ©s aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et dĂ©biteur de l'offre Plusieurs dĂ©biteurs de l'obligation sont dĂ©signĂ©s par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le vĂ©hicule impliquĂ© appartient Ă l'Ătat ou Ă une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'Ătat ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure. S'il s'agit d'un vĂ©hicule non assurĂ© ou ne pouvant ĂȘtre identifiĂ©, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnitĂ© Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur dĂ©signĂ© invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit nĂ©anmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandatĂ© par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assurĂ© et de recours corporel automobile Irca qui dĂ©finit les modalitĂ©s de dĂ©signation de l'assureur chargĂ© de prĂ©senter des offres d'indemnitĂ© en dĂ©terminant, en pratique, l'assureur qui sera mandatĂ© pour reprĂ©senter les autres Ă l'Ă©gard de la victime et fixer les rĂšgles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers Ă cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisĂ©es par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes crĂ©anciĂšres de l'offre En vertu de l'alinĂ©a 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement Ă la victime qui a subi une atteinte Ă sa personne », c'est-Ă -dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, l'offre d'indemnitĂ© est faite Ă celui qui le reprĂ©sente. La loi excluait initialement les victimes Ă qui l'accident n'a occasionnĂ© que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, la rĂ©daction de l'article L. 211-9 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse dĂ©sormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article prĂ©citĂ© prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l'offre est faite Ă ses hĂ©ritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procĂ©dure d'offre. Ainsi, si la victime dĂ©cĂšde Ă la suite de l'accident, l'offre est faite aux hĂ©ritiers, tant pour leurs prĂ©judices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listĂ©s Ă l'article 29 de la loi Badinter », complĂ©tĂ© par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 aoĂ»t 1994, sont Ă©galement visĂ©s aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constituĂ© par l'ensemble des prestations versĂ©es directement Ă la victime par les tiers payeurs. Les Ă©changes d'informations prĂ©alables rĂ©ciproques DĂšs que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nĂ©cessaires Ă la constitution du dossier auprĂšs de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandĂ©s Ă la victime concernent notamment son Ă©tat civil, son numĂ©ro d'immatriculation Ă la SĂ©curitĂ© sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes Ă sa personne, la liste des tiers payeurs appelĂ©s Ă lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parentĂ© avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu' Ă l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, Ă son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen mĂ©dical, d'un mĂ©decin ». Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă©galement Ă la connaissance de la victime les Ă©lĂ©ments relatifs aux dĂ©lais pour faire l'offre, ainsi que la possibilitĂ© pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa crĂ©ance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre Ă venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative Ă l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procĂ©dure transactionnelle. En outre, l'assureur communique Ă la victime le nom de la personne chargĂ©e de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit rĂ©pondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines Ă compter de la prĂ©sentation de la premiĂšre correspondance de l'assureur. Ă dĂ©faut, le dĂ©lai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs dĂ©bours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour prĂ©senter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de SĂ©curitĂ© sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance Ă l'Ă©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas Ă l'assureur les coordonnĂ©es des tiers payeurs, autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, s'expose Ă un recours de leur part Ă concurrence de l'indemnitĂ© qu'elle a perçue de l'assureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice. L'examen mĂ©dical prĂ©alable Ă l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prĂ©voient les modalitĂ©s de l'examen mĂ©dical pratiquĂ© Ă la demande de l'assureur la victime doit ĂȘtre avisĂ©e quinze jours au moins Ă l'avance de l'identitĂ© et des titres du mĂ©decin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en mĂȘme temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un mĂ©decin de son choix. En cas de pluralitĂ© d'assureurs, la convention Irca prĂ©voit que c'est l'assureur mandatĂ© qui diligente l'examen mĂ©dical et en dĂ©signe le mĂ©decin. L'avis mĂ©dical est transmis Ă l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation Ă la victime. Enfin, la victime peut rĂ©cuser le mĂ©decin choisi par l'assureur et solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un mĂ©decin Ă titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le dĂ©lai de vingt jours Ă compter de l'examen du rapport mĂ©dical Ă l'assureur, Ă la victime et, le cas Ă©chĂ©ant, au mĂ©decin qui a assistĂ© celle-ci. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette transmission du rapport mĂ©dical doit ĂȘtre adressĂ©e au mĂ©decin-conseil, qui ne doit informer le service de rĂšglement que des seules donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rĂšglement prĂ©alable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit Ă©galement indiquer l'Ă©valuation de chaque prĂ©judice, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire, et elle est accompagnĂ©e des dĂ©comptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. PrĂ©cisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, le recours s'effectue par poste de prĂ©judice et non plus globalement, en donnant prioritĂ© Ă la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. ModalitĂ©s de l'offre Si la loi ne prĂ©voit aucune forme, il appartient Ă l'assureur d'Ă©tablir qu'il a satisfait Ă son obligation de prĂ©senter une offre Civ. 2e, 24 fĂ©vrier 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'Ă©tait pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune prĂ©cision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° PrĂ©cisons que dans le cadre d'une procĂ©dure amiable, l'offre doit toujours ĂȘtre faite Ă la victime, mĂȘme si elle a choisi de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts Ă un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° DĂ©lais impartis Ă l'assureur pour faire l'offre Les rĂšgles sont fixĂ©es par l'article L. 211-9 du code des assurances, Ă la lecture duquel deux situations peuvent ĂȘtre envisagĂ©es, selon la date Ă laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schĂ©ma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre dĂ©finitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation aprĂšs ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre dĂ©finitive dans les cinq mois qui suivront la date Ă laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° Ă noter que le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit mois est fixĂ© au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargĂ© de faire l'offre, ce point de dĂ©part est reportĂ© au jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le dĂ©cret du 6 janvier 1986 a ajoutĂ© Ă la loi diverses hypothĂšses de suspension et de prorogation du dĂ©lai - codifiĂ©es aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilitĂ© pour l'assureur d'Ă©laborer convenablement l'offre obligatoire - le dĂ©lai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas Ă©tĂ© avisĂ© de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'Ă rĂ©ception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime dĂ©cĂšde plus d'un mois aprĂšs le jour de l'accident, le dĂ©lai de l'offre aux ayants droit est prorogĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la date de l'accident et le jour du dĂ©cĂšs, diminuĂ© d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e le 12 aoĂ»t, la prorogation du dĂ©lai est Ă©gale au temps Ă©coulĂ© entre le 30 mars et le 12 aoĂ»t, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce dĂ©lai d'un mois. Le dĂ©lai est donc prorogĂ© de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de rĂ©ponse de la victime aux demandes de renseignements nĂ©cessaires Ă l'assureur pour prĂ©senter son offre, le dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă rĂ©ception de la lettre appropriĂ©e art. R. 211-31 Ă R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre Ă un examen mĂ©dical ou n'accepte pas le mĂ©decin choisi par l'assureur, la dĂ©signation d'un mĂ©decin par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s proroge d'un mois le dĂ©lai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliĂ©e Ă l'Ă©tranger ou en outre-mer, les dĂ©lais sont prorogĂ©s d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout Ă©tat de cause, c'est le dĂ©lai le plus favorable Ă la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinĂ©a 4 du code des assurances. Les sanctions Des pĂ©nalitĂ©s sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mĂȘmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimĂ© qu'il s'agissait Ă©galement d'une offre manifestement insuffisante et appliquĂ© les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 dĂ©cembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă l'article L. 211-9, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă la victime produit un intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de l'expiration du dĂ©lai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimĂ© que faute d'offre complĂšte et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă la victime doivent produire intĂ©rĂȘt au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de l'expiration de ce dĂ©lai jusqu'au jugement devenu dĂ©finitif Crim., 13 dĂ©cembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien Ă l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'Ă l'absence d'offre dĂ©finitive Crim., 5 fĂ©vrier 1997, n° et n° Le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts majorĂ©s court Ă compter de la date Ă laquelle l'assureur aurait dĂ» faire une offre provisionnelle ou dĂ©finitive et non Ă compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend Ă offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation comme attentatoire Ă l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a d'ailleurs dĂ©cidĂ© de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă l'article L. 211-13 du code des assurances La question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nĂ©cessitĂ© des peines, la disposition contestĂ©e, Ă supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnĂ©e, le montant de la majoration du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă©tant proportionnel aux sommes en jeu et Ă la durĂ©e du manquement de l'assureur et pouvant ĂȘtre arrĂȘtĂ© par la prĂ©sentation d'une offre d'indemnisation rĂ©guliĂšre ou rĂ©duit par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur » Civ. 2e, 3 fĂ©vrier 2011, n° La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu prĂ©senter une offre complĂšte, faute de connaĂźtre les conditions antĂ©rieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une rĂ©duction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©el, faute de produire les documents comptables et fiscaux nĂ©cessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnitĂ© estime que l'offre proposĂ©e par l'assureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur Ă verser au FGAO une somme au plus Ă©gale Ă 15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e. Ă noter que cette sanction peut ĂȘtre appliquĂ©e aussi bien Ă l'offre dĂ©finitive qu'Ă l'offre provisionnelle TGI CrĂ©teil, 26 fĂ©vrier 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme telle que l'offre dont le caractĂšre insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Ătienne, 6 octobre 1987. Afin de repĂ©rer ces offres insuffisantes, le lĂ©gislateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prĂ©vu la publication pĂ©riodique, effectuĂ©e par l'Agira, des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimentĂ© de façon incomplĂšte, sans synthĂšse statistique, et inaccessible Ă la majoritĂ© du public. Si un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident appartient Ă l'Ătat ou Ă une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'Ătat ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article L. 211-9 modifiĂ© par cette loi prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă cette occasion. Les Ă©changes d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la dĂ©chĂ©ance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un Ă©lĂ©ment de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en dĂ©finitive ĂȘtre supportĂ©s par le responsable. Aussi, afin de prĂ©senter l'offre dans les dĂ©lais impartis, il est nĂ©cessaire pour l'assureur de connaĂźtre le montant des dĂ©bours des tiers payeurs le plus tĂŽt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinĂ©a 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois Ă compter de la demande de l'assureur pour faire connaĂźtre le montant dĂ©finitif de leurs dĂ©bours, sous peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits tant Ă l'Ă©gard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces dĂ©lais ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considĂ©rĂ© que la dĂ©chĂ©ance ne s'appliquait que dans le cadre de la procĂ©dure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre mois n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© Crim., 5 dĂ©cembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 fĂ©vrier 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est dĂ©finie par la mission type d'expertise mĂ©dicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise mĂ©dicale de droit commun de 2006 mise Ă jour en 2009 comme le moment oĂč les lĂ©sions se fixent et prennent un caractĂšre permanent, tel qu'un traitement n'est plus nĂ©cessaire, si ce n'est pour Ă©viter une aggravation, et qu'il est possible d'apprĂ©cier un certain degrĂ© d'incapacitĂ© permanente rĂ©alisant un prĂ©judice dĂ©finitif ». Cette notion sert de point de dĂ©part aux dĂ©lais lĂ©gaux d'offre d'indemnitĂ©, et Ă la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en rĂ©paration de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000.
1DĂšs les premiĂšres annĂ©es de lâIndĂ©pendance, lâAlgĂ©rie a consacrĂ© ses premiĂšres lois aux procĂ©dures judiciaires civiles, ainsi quâĂ lâorganisation juridictionnelle de ses instances judiciaires. Cela traduisait une volontĂ© rĂ©elle des pouvoirs publics du pays de mettre fin, dans ce domaine en particulier, Ă la continuitĂ© du droit de lâancienne puissance coloniale. CâĂ©tait une question de souverainetĂ© ; lâAlgĂ©rie indĂ©pendante, devait se prĂ©valoir dâune organisation judiciaire propre, qui rĂ©pondait aux impĂ©ratifs dâun Etat nouvellement constituĂ©, et qui concordait aussi avec son choix, de lâĂ©poque, pour lâidĂ©ologie socialiste. 1 Voir Ordonnance n° 66-154 du 6 juin 1966, portant Code de procĂ©dure civile abrogĂ©e par la loi n° 0 ... 2Cette nouvelle organisation judiciaire sâĂ©tait caractĂ©risĂ©e par lâabsence dâordre juridictionnel dâexception, car elle se voulait simple et gĂ©nĂ©rale, au vu des faibles moyens, humains et matĂ©riels qui sâoffraient Ă elle au lendemain de lâIndĂ©pendance. Dans cette perspective, les pouvoirs publics de lâĂ©poque, ont instituĂ©, en premiĂšre instance, les Tribunaux, qui sont, selon lâarticle premier de lâancien Code de procĂ©dure civile1, des juridictions de droit commun, ayant compĂ©tence pour connaĂźtre toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, sous rĂ©serve de leurs compĂ©tences territoriales. Les jugements rendus en toutes matiĂšres par ces tribunaux en premier ressort pouvaient faire lâobjet dâappel par devant les Cours de Justice. Enfin, en matiĂšre de cassation, la Cour SuprĂȘme avait lâentiĂšre compĂ©tence pour statuer sur les pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres. 3Il est aisĂ© de constater, que lâactuelle organisation juridictionnelle du pays, instituĂ©e par la loi n° 08-09 du 25 fĂ©vrier 2008 portant nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative, ainsi que la loi organique n°05-11 du 17 juillet 2005 relative Ă lâorganisation judiciaire, ne prĂ©sente pas de grandes disparitĂ©s avec lâancienne organisation. NĂ©anmoins, il est Ă signaler que les pouvoirs publics ont opĂ©rĂ© un important changement sur lâordre juridictionnel de la pĂ©riode socialiste qui a sĂ©vi jusquâĂ la fin des annĂ©es quatre-vingts du siĂšcle dernier. En effet, durant cette pĂ©riode lâorganisation juridictionnelle ne reposait pas sur une stricte sĂ©paration entre la justice civile et administrative. La dualitĂ© de juridiction en AlgĂ©rie, ne fut concrĂ©tisĂ©e quâavec lâadoption de la Constitution de 1996 et la crĂ©ation en 1998 des tribunaux administratifs, le Conseil dâEtat et enfin le Tribunal des conflits. 4Au sein de cette organisation judiciaire civile, dite ordinaire du fait quâelle ne comporte pas de juridictions dâexception, il existe des instances propres Ă chaque contentieux, et Ă tous les niveaux de lâinstance. Ce sont les sections au niveau du tribunal, alors quâau niveau des Cours dâappel et de la Cour suprĂȘme, il y a des chambres. 2 Voir dans ce sens, M. Koriche, Droit du travail, les transformations du droit algĂ©rien du tra ... 5Le contentieux social nâest pas en reste, car toutes les juridictions judiciaires algĂ©riennes, et de tous temps, ont comportĂ© en leur sein, des instances spĂ©cialisĂ©es dans le contentieux social. Et au regard de ces derniĂšres, seul le premier degrĂ© de juridiction la section sociale du tribunal constitue un intĂ©rĂȘt pour la prĂ©sente Ă©tude, en raison, dâune part, de la composition singuliĂšre de la formation de jugement spĂ©cialisĂ©e dans le rĂšglement des litiges sociaux2, individuels et collectifs et, dâautre part, dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, qui ont pour but de rendre la justice et ainsi faire rentrer les salariĂ©s dans leurs droits lĂ©gitimes dans les plus brefs dĂ©lais. Il est vrai que toute justice souffre forcĂ©ment de lenteur excessive dĂ» Ă lâaccroissement du contentieux et Ă la complexification de la procĂ©dure, ce qui reprĂ©sente pour les travailleurs un grief considĂ©rable. 6A cet effet, et dans la perspective dâapporter des remĂšdes Ă cette lenteur qui porte prĂ©judice aux justiciables les plus fragiles les salariĂ©s, lâAlgĂ©rie a pris le parti de vouloir transformer la justice sociale dâune juridiction de droit commun respectant scrupuleusement la forme du procĂšs civil, Ă une juridiction spĂ©ciale qui se rapproche dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, aux juridictions du rĂ©fĂ©rĂ©, bien quâelle statue au fond, voire parfois mĂȘme de maniĂšre dĂ©finitive dĂšs le premier degrĂ© de lâinstance. 7Il convient donc de mettre en exergue cette tendance de la justice du travail en droit procĂ©durier algĂ©rien, qui tend Ă devenir un principe gĂ©nĂ©ral de droit. Cela sâeffectuera de deux maniĂšres diffĂ©rentes, la constatation, en premier lieu, de ce principe de diligence dans les instances qui statuent au fond I. Ensuite, en deuxiĂšme lieu, faire la lumiĂšre sur les nouvelles prĂ©rogatives du juge social en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© II. I - Le principe de diligence dans les juridictions sociales statuant au fond 3 Voir dans ce sens, M. Koriche, pp. 73-76 ; R. Ouadah, Conflits individuels et collec ... 4 Il est Ă remarquer, que cette Ă©numĂ©ration exhaustive des matiĂšres est imparfaite car ne pouvant cou ... 8La section sociale qui se trouve au sein des tribunaux de premier ressort, est composĂ©e selon le procĂ©dĂ© de lâĂ©chevinage dâun magistrat de carriĂšre assistĂ© par deux assesseurs travailleurs et de deux assesseurs employeurs de maniĂšre paritaire3. Elle a, selon lâarticle 500 du Code de procĂ©dure civile et administrative, compĂ©tence exclusive dans sept matiĂšres diffĂ©rentes relatives aux contentieux individuels et collectifs du travail ainsi que celui de la sĂ©curitĂ© sociale4. Câest ce qui fait dâailleurs son originalitĂ©. 5 Pour rappel, lâAlgĂ©rie dispose actuellement dâun nouveau Code de procĂ©dure civile instaurĂ© par la l ... 9Mais en dehors de cette compĂ©tence matĂ©rielle et cette composition collĂ©giale, la juridiction sociale du premier ressort reste assujettie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aux procĂ©dures du procĂšs civil, sâagissant de la saisine du tribunal ou du dĂ©roulement du procĂšs ou enfin de la prononciation du jugement et de son exĂ©cution. En effet, selon les termes de lâarticle 41 de la loi n° 90-04 du 06 novembre 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels de travail sauf les cas ou la prĂ©sente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de lâordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 portant code de procĂ©dure civile »5. 10Alors mĂȘme que ces dispositions restent effectives, cela nâa pas empĂȘchĂ© les pouvoirs publics de doter la justice du travail de rĂšgles procĂ©duriĂšres particuliĂšres, ayant comme principale caractĂ©ristique la diligence ».En effet, le rĂšglement judiciaire du contentieux social ne pouvait se contenter de procĂ©dures de droit commun, de par leur lenteur et leur complexitĂ©, et cela dans un souci de prĂ©server les intĂ©rĂȘts sociaux professionnels des travailleurs. Cette exception Ă la rĂšgle procĂ©duriĂšre de droit commun a touchĂ© tout le processus du dĂ©roulement de lâaction judiciaire entreprise par-devant la section sociale du tribunal, de la saisine du tribunal compĂ©tent A jusquâĂ lâexĂ©cution de la dĂ©cision de justice B. A â La diligence des procĂ©dures dans la saisine du tribunal et le dĂ©roulement de lâinstance 6 Voir lâarticle 1 du C. P. C. A. stipulant que les dispositions du prĂ©sent code sâappliquent aux ... 7 Voir lâarticle 13 du C. P. C. A. 8 Voir lâarticle 14 du C. P. C. A. 9 Voir lâarticle 263 du C. P. C. A. 11Lâaction sociale, comme toute autre action de droit commun, reste assujettie aux procĂ©dures de saisine et dâinstance Ă©dictĂ©es par le Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien6. Il faut, entre-autre, que les parties jouissent dâune qualitĂ© et dâun intĂ©rĂȘt prĂ©vu par la loi7, et que le tribunal soit saisi par le dĂ©pĂŽt au greffe dâune requĂȘte Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copie quâil y a de parties8, ainsi que le dĂ©pĂŽt des conclusions des parties prenantes au procĂšs soit fait de maniĂšre contradictoire9. 12En plus des exigences procĂ©durales puisĂ©es du droit commun, la saisine de la section sociale du tribunal ainsi que le dĂ©roulement de son instance, sont rĂ©gis par des normes dâexception, cherchant, par tout moyen, lâattĂ©nuation de la durĂ©e du procĂšs. 1. Les procĂ©dures particuliĂšres concernant la saisine de la section sociale du tribunal 10 Cette procĂ©dure prĂ©alable de conciliation reste facultative lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side en dehors d ... 11 Pour plus dâinformations sur la composition et les prĂ©rogatives des bureaux de conciliation dans le ... 13Il faut, tout dâabord, selon lâarticle 504 du Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien, porter lâaction par devant la section sociale du tribunal compĂ©tent, dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas six 6 mois, Ă compter de la date du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. En effet, le rĂšglement des conflits individuels du travail est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal, Ă une tentative de conciliation effectuĂ©e par les bureaux de conciliation10. Et si jamais, le diffĂ©rend entre les parties persiste, le bureau est contraint dâĂ©tablir un procĂšs-verbal de non-conciliation11. Dans ce cas, la partie ayant intĂ©rĂȘt, munie de ce procĂšs-verbal, peut saisir la section sociale du tribunal compĂ©tent. 14Mais devant ce que les pouvoirs publics considĂšrent comme Ă©tant des abus en matiĂšre de demande dâintroduction dâinstance, oĂč les parties en conflit, les travailleurs en gĂ©nĂ©ral, prĂ©fĂ©raient attendre quelque mois, voire des annĂ©es, avant de saisir le tribunal, recherchant ainsi un Ă©ventuel changement dâun juge ou dâun assesseur qui compose la section sociale du tribunal concernĂ©, ou bien encore la cessation de lâactivitĂ© lĂ©gale de lâemployeur pour pouvoir nĂ©gocier directement avec le liquidateur entant que personne Ă©trangĂšre Ă lâentreprise, il a Ă©tĂ© exigĂ© que lâaction de justice soit inscrite et enrĂŽlĂ©e par devant le greffe du tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la dĂ©livrance du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. 15NĂ©anmoins, cette exigence reste inopĂ©rante, tant que la loi ne prĂ©voit pas un dĂ©lai de forclusion pour la saisine du bureau de conciliation. Car il est aisĂ© aux parties litigieuses de ne prĂ©senter, par devant le bureau de conciliation, leur litige du travail, quâaprĂšs un certain temps. 16Par ailleurs, lors de lâenregistrement de la requĂȘte dâintroduction dâinstance, le greffier se doit, en matiĂšre sociale, conformĂ©ment aux articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, fixer la premiĂšre audience au plus tard dans les quinze 15 jours qui suivent la date dâintroduction de lâinstance. Cela est considĂ©rĂ© comme une rĂ©elle exception aux rĂšgles procĂ©duriĂšres de droit commun qui ne fixe aucun dĂ©lai particulier Ă la tenue de la premiĂšre audience. 17Câest dâautant plus vrai, que lâarticle 16 du Code de procĂ©dure civile et administrative, exige dâobserver au moins un dĂ©lai de vingt 20 jours entre la date de remise de la citation Ă comparaĂźtre et la date de la premiĂšre audience. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois 3 mois, si la personne citĂ©e Ă comparaĂźtre rĂ©side Ă lâĂ©tranger. Par consĂ©quent, il est impossible, au vu du dĂ©lai trĂšs court de la tenue de la premiĂšre audience en matiĂšre sociale, de pouvoir faire bĂ©nĂ©ficier le dĂ©fendeur des dĂ©lais de comparution fixĂ©s par la loi. Il revient donc au juge de la section sociale et Ă ses assesseurs, dâestimer la suffisance du dĂ©lai accordĂ© au dĂ©fendeur pour pouvoir se prĂ©senter Ă la premiĂšre audience, sachant quâil ne peut prĂ©tendre Ă un dĂ©lai excĂ©dent les quinze 15 jours. 18Dans la pratique, ce dĂ©lai de quinze 15 jours nâest guĂšre respectĂ©, ni par les tribunaux qui fixent, en gĂ©nĂ©ral, la date de la premiĂšre audience au-delĂ des quinze 15 jours au vue du nombre Ă©levĂ© des affaires Ă traiter, ni par les huissiers de justice qui demandent toujours un dĂ©lai supplĂ©mentaire afin de pouvoir rĂ©aliser la citation Ă comparaĂźtre. Dans ce cas de figure, oĂč lâune des partie se trouve empĂȘchĂ©e de comparaĂźtre pour dĂ©faut de citation, le juge peut, conformĂ©ment Ă lâarticle 264 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prolonger le dĂ©lai de citation en renvoyant lâaffaire Ă une prochaine audience. Ce problĂšme de respect des dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ©, quâune fois que le lĂ©gislateur aura lĂ©gifĂ©rĂ© sur un dĂ©lai de citation propre Ă lâaction sociale, en concordance avec le dĂ©lai de la tenue de la premiĂšre audience. 2 - Les procĂ©dures particuliĂšres concernant le dĂ©roulement de lâinstance de la section sociale du tribunal 19Il sâagit lĂ dâĂ©courter autant que possible la durĂ©e des dĂ©bats entre les parties au procĂšs pour ne pas mettre Ă mal les droits sociaux professionnels des travailleurs. A cet effet, le juge, selon les articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, est tenu de statuer dans les plus brefs dĂ©lais. Au sens de ces deux textes de loi, il est raisonnable de penser que le juge et ses assesseurs de la section sociale doivent se contenter de deux Ă trois audiences avant de clore les plaidoiries afin de dĂ©libĂ©rer. B â Les dĂ©cisions de justice Ă caractĂšre diligent propres Ă la section sociale 20A la lecture des textes de loi, on peut constater que le juge de la section sociale jouit dâun pouvoir dĂ©cisionnel exceptionnel. Effectivement, il a la facultĂ© de statuer en premier et dernier ressort par dĂ©cision dĂ©finitive ayant acquis lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e, dans les cas prĂ©vus par la loi 1.Il lui est permis aussi, de rendre des dĂ©cisions Ă exĂ©cution provisoire, voire mĂȘme Ă exĂ©cution immĂ©diate 2. 1 - Les jugements de la section sociale rendus en premier et en dernier ressort 21Lâarticle 21 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail donne compĂ©tence Ă la section sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les matiĂšres suivantes Lorsque la demande porte au principal sur lâannulation de sanctions disciplinaires Ă©dictĂ©es par lâemployeur Ă lâencontre du demandeur travailleur, sans quâil ait Ă©tĂ© fait application des procĂ©dures disciplinaires lĂ©gales et/ou conventionnelles obligatoires ; Lorsquâil sâagit de la dĂ©livrance de certificat de travail, bulletins de paie ou dâautres documents lĂ©galement prĂ©vus, pour attester de lâactivitĂ© professionnelle du demandeur travailleur. 12 En droit algĂ©rien le licenciement abusif est un licenciement Ă caractĂšre disciplinaire qui nâest pa ... 13 Voir sur le licenciement irrĂ©gulier et abusif en AlgĂ©rie, M. Koriche, op. cit., p. 218. 22Il faut ajouter Ă ces deux prĂ©cĂ©dents cas, la sanction propre au licenciement abusif12, car survenant en violation des dispositions de lâarticle 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, et prĂ©vue par lâarticle 73-4 alinĂ©a 2 de la mĂȘme loi. ConformĂ©ment aux dispositions de cet article 73-4, la section sociale statue, lĂ aussi, en premier et dernier ressort, en se prononçant soit sur la rĂ©intĂ©gration du travailleur dans lâentreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit sur lâoctroi au travailleur dâune compensation pĂ©cuniaire qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six 6 mois de salaire, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts Ă©ventuels13. 14 Ce jugement est rĂ©putĂ© dĂ©finitif et ne peut ĂȘtre frappĂ© dâappel. Cependant, il reste susceptible de ... 23Par consĂ©quent, si le licenciement disciplinaire est rĂ©putĂ© abusif ou irrĂ©gulier, ou lorsque le travailleur se trouve empĂȘchĂ© par le fait de son employeur, de prouver sa qualitĂ© professionnelle, la section sociale du tribunal compĂ©tent, statue en premier et dernier ressort14. Cela constitue une exception au principe de la double juridiction » consacrĂ©e par lâarticle 6 du Code de procĂ©dure civile et administrative. 15 Voir article 33 du C. P. C. A. 24En effet, les juridictions de droit commun du premier degrĂ©, y compris la section sociale, statuent, gĂ©nĂ©ralement, en premier ressort, par jugements susceptibles dâappel, Ă moins que le montant des demandes, prĂ©sentĂ©es par le demandeur, nâexcĂšde pas deux cent mille dinars algĂ©riens. Dans ce cas, le tribunal statue en premier et dernier ressort15. 2 - Les jugements ou les ordonnances de la section sociale Ă exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate 16 J. Vincent, ProcĂ©dure civile, 19Ăšme Ă©d., PrĂ©cis Dalloz 1978, p. 739, n° 561. 25LâexĂ©cution provisoire est dĂ©finie par un auteur français comme Ă©tant un bĂ©nĂ©fice qui permet au gagnant dâexĂ©cuter un jugement dĂšs sa signification, malgrĂ© lâeffet suspensif du dĂ©lai des voies de recours ordinaire ou de leur exercice »16. Il sâagit donc dâun moyen rapide et exceptionnel, accordĂ© Ă la partie au procĂšs qui a eu gain de cause, afin de mettre en Ă©chec tout obstacle sâopposant Ă lâexĂ©cution de sa dĂ©cision de justice. 26En droit algĂ©rien, le juge et ses assesseurs formant la section sociale, jouissent de la facultĂ© de rendre des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution provisoire dans des cas prĂ©cisĂ©s par la loi de maniĂšre limitative. Cette rĂšglementation des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate, recĂšle en son sein, des divergences et des contradictions qui sont de nature Ă rendre la mission du juge trĂšs ardue, voire parfois impossible. 27En effet, selon lâarticle 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, le juge et ses assesseurs formant la section sociale du tribunal compĂ©tent, sont dans lâobligation de rendre des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution provisoire, dans les matiĂšres suivantes Lâapplication ou lâinterprĂ©tation dâune convention ou un accord collectif de travail ; Lâapplication ou lâinterprĂ©tation de tout accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation devant le bureau de conciliation ; Le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois. 28Les deux premiers cas constituent un moyen offert Ă lâune des parties, travailleur ou employeur, ayant intĂ©rĂȘt pour faire valoir ses droits, de façon immĂ©diate, Ă travers lâinterprĂ©tation ou lâapplication, soit dâune convention ou dâun accord collectif de travail, soit dâun accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation et figurant dans le procĂšs-verbal de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation. Il est vrai que lâexĂ©cution provisoire pour ces deux cas, demeure nĂ©cessaire pour garantir la force obligatoire des conventions ou accords collectifs et des accords de conciliation. Cela Ă©viterait forcĂ©ment, la survenance Ă©ventuelle de litiges entre les parties signataires, ou pis encore, quâun litige aux consĂ©quences limitĂ©es, se dĂ©gĂ©nĂšrerait en un grand conflit collectif. 17 Voir article 22 de la loi n° 90-04 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail. 29Concernant le troisiĂšme cas de jugement Ă exĂ©cution provisoire, en lâoccurrence le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois, le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©side forcĂ©ment en la personne du travailleur. A cet effet, le juge et ses assesseurs se doivent de statuer avec diligence, sur le bien-fondĂ© de la demande du travailleur, et ainsi rendre un jugement Ă exĂ©cution immĂ©diate nonobstant appel ou opposition, en raison du caractĂšre alimentaire du salaire. Par contre, pour les rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s qui vont au-delĂ des six 6 derniers mois, leur exĂ©cution provisoire nâest pas obligatoire. Elle reste soumise Ă lâapprĂ©ciation du juge et des assesseurs formant la section sociale17. De plus la demande de crĂ©ance concernant les salaires se prescrit, conformĂ©ment Ă lâarticle 309 du Code civil, par cinq ans. Cela veut dire, que le travailleur ne peut entreprendre une action de justice pour rĂ©clamer des salaires non payĂ©s vieux de cinq ans et plus. 30On en dĂ©duit, que la section sociale formĂ©e par un juge professionnel et des assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs et les employeurs, rend par jugement en premier ressort, de maniĂšre obligatoire ou facultative selon les cas prĂ©vus par la loi, des dĂ©cisions Ă exĂ©cution provisoire. Par consĂ©quent, la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail dans son article 22, accorde ce pouvoir au juge et aux assesseurs formant la section sociale. Câest donc une compĂ©tence collĂ©giale qui sâexerce au moyen dâun jugement. 31NĂ©anmoins, et en ce qui concerne lâexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation qui Ă©mane du bureau de conciliation, lâarticle 34 alinĂ©a 1er de la mĂȘme loi Ă©dicte quâ en cas dâinexĂ©cution de lâaccord de conciliation par lâune des parties dans les conditions et les dĂ©lais fixĂ©s Ă lâarticle 33 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident du tribunal, siĂ©geant en matiĂšre sociale, saisi dâune requĂȘte Ă exĂ©cution, ordonne Ă sa premiĂšre audience, le dĂ©fendeur rĂ©guliĂšrement convoquĂ©, lâexĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation, sous astreinte journaliĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 25 % du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixĂ© par la lĂ©gislation et la rĂšglementation en vigueur ». A la lecture de ce texte, on peut constater que la mĂȘme loi recĂšle en son sein deux dispositions contradictoires. 32En effet, lâarticle 34, suscitĂ©, donne compĂ©tence des dĂ©cisions de justice Ă exĂ©cution immĂ©diate et non pas provisoire, bien que cela soit la mĂȘme chose, concernant lâexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation, Ă la seule personne du prĂ©sident du tribunal siĂ©geant en matiĂšre sociale la section sociale, sans ses assesseurs. Câest donc une compĂ©tence individuelle et non plus collĂ©giale comme prĂ©vu par lâarticle 22. Par ailleurs, la dĂ©cision Ă exĂ©cution immĂ©diate est exercĂ©e par ordonnance et non plus par jugement, chose rĂ©servĂ©e dâordinaire au juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 33Cette contradiction est de nature Ă compliquer la tĂąche du juge qui se retrouve embarrassĂ©, ne sachant pas vers Ă quelle disposition se rĂ©fĂ©rer. Lui faudrait-il privilĂ©gier la rapiditĂ© et lâefficacitĂ© en optant pour les dispositions de lâarticle 34 qui lui offrent les prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© et la possibilitĂ© dâordonner lâexĂ©cution immĂ©diate, sous astreinte, du procĂšs-verbal de conciliation dĂšs la premiĂšre audience, privant ainsi le dĂ©fendeur, bien quâil soit rĂ©guliĂšrement convoquĂ© citĂ© Ă comparaĂźtre, de faire valoir ses exceptions et dâĂȘtre entendu par le juge contradictoirement. Ou bien opterait-il pour les dispositions de lâarticle 22, en prenant plus de temps Ă dĂ©cider de lâexĂ©cution provisoire, aprĂšs quâil ait pu entendre les parties contradictoirement, et quâil ait dĂ©libĂ©rĂ© collĂ©gialement en prĂ©sence de ses assesseurs par jugement ? 34Pour mettre fin Ă cette divergence normative, le lĂ©gislateur est intervenu en 2008 Ă travers la promulgation du nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative. En effet, il est stipulĂ© dans son article 508 que le prĂ©sident de la section sociale peut ĂȘtre saisi par requĂȘte aux fins dâexĂ©cution immĂ©diate, dans les deux cas suivants inexĂ©cution de lâaccord de conciliation par lâune des parties ; inexĂ©cution de tout ou partie dâun accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ». 35Aussi lâarticle 509 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prĂ©voit que le prĂ©sident de la section sociale ordonne lâexĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision, sous astreinte comminatoire, telle que prĂ©vue par la lĂ©gislation du travail. Lâordonnance est exĂ©cutoire de plein droit, nonobstant lâexercice de toutes voies de recours ». 36Il est Ă remarquer, que ces deux articles du Code de procĂ©dure civile et administrative, ne prĂ©voient lâexĂ©cution immĂ©diate que dans deux cas seulement. Le premier concerne lâinexĂ©cution dâun accord de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation, oĂč le lĂ©gislateur du nouveau code, a repris la mĂȘme formulation de lâarticle 34 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, Ă lâexception de lâobligation faite au prĂ©sident de la section sociale, dâordonner dĂšs la premiĂšre audience lâexĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation. Quant au deuxiĂšme cas, il porte sur lâinexĂ©cution dâun accord collectif de travail prĂ©vu par lâarticle 35 de la mĂȘme loi, sâagissant de lâexĂ©cution sous astreinte seulement. Cela veut dire que le juge de la section sociale se trouve, lĂ aussi, investi des prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 37Par consĂ©quent, il est aisĂ© de constater que le nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative adoptĂ© en 2008 a privilĂ©giĂ© les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, en accordant au juge de la section sociale les prĂ©rogatives du rĂ©fĂ©rĂ©. Il a aussi abrogĂ© implicitement et partiellement les deux premiers cas prĂ©vu par lâarticle 22 de cette mĂȘme loi, Ă savoir, lâinexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation relative au rĂšglement des conflits individuels du travail et de lâaccord collectif de travail. Lâabrogation implicite a pour fondement lâalinĂ©a 3 de lâarticle 2 du Code civil, du fait que le nouveau texte rĂšglemente diffĂ©remment une matiĂšre auparavant rĂ©gie par lâancien texte. 38Mais en dĂ©pit de son abrogation partielle et implicite, lâarticle 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, conserve la majoritĂ© de ses dispositions, en lâoccurrence, son troisiĂšme cas, dans sa totalitĂ©, relative au non payement des six derniers mois de salaire et des indemnitĂ©s professionnelles. Quant aux deux premiers cas, rĂšglementĂ©s de nouveau par le Code de procĂ©dure civile et administrative, ils continuent dâĂȘtre rĂ©gis par lâarticle 22 de cette mĂȘme loi pour tout ce qui est relatif Ă lâinterprĂ©tation des procĂšs-verbaux de conciliation et des conventions et accords collectifs de travail. 39Enfin, eu Ă©gard Ă la formulation maladroite de lâarticle 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative, qui restreint ses dispositions au seul accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, il est permis de dire que les conventions collectives de travail, qui constituent selon lâarticle 114 de loi relative aux relations de travail, un accord Ă©crit sur lâensemble des conditions dâemploi et de travail pour une ou plusieurs catĂ©gories professionnelles, restent assujetties aux dispositions de lâarticle 22 de la loi relative aux rĂšglements des conflits individuels du travail, du fait de ne pas avoir Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement par lâarticle 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative. II â Le principe de diligence dans les juridictions du rĂ©fĂ©rĂ© 40En cas de situation urgente ou pour des difficultĂ©s dâexĂ©cution ayant trait aux relations collectives ou individuelles du travail, les parties en conflit ont le droit de saisir le juge du rĂ©fĂ©rĂ© afin dâordonner les mesures adĂ©quates et nĂ©cessaires pour y remĂ©dier de maniĂšre diligente. Ces prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© sont en droit social algĂ©rien allouĂ©es dâune part, au prĂ©sident du tribunal qui jouit de ces attributions de maniĂšre exclusive A. Dâautre part, et de maniĂšre exceptionnelle, au juge de la section sociale du tribunal compĂ©tent B. A - Les attributions du prĂ©sident du tribunal du rĂ©fĂ©rĂ© dans le contentieux social 18 M. Koriche, p. 78. 41Comme le fait remarquer un auteur algĂ©rien, il nâexiste pas un juge du rĂ©fĂ©rĂ© propre au contentieux social18. Et en cas dâurgence ou de difficultĂ© dâexĂ©cution les parties peuvent saisir le prĂ©sident de la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dans ce domaine. Pour cela, il faudra aux parties en conflit, les travailleurs et les employeurs, se conformer aux dispositions du Code de procĂ©dure civile et administrative dans son chapitre rĂ©servĂ© au rĂ©fĂ©rĂ© et aux ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Effectivement, lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© est assujettie Ă deux sortes de condition, des conditions procĂ©durales 1 et des conditions de fond 2. 1 - Les conditions procĂ©durales de lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© 42Selon lâarticle 299 du Code de procĂ©dure civile et administrative, dans tous les cas dâurgence, ou lorsquâil sâagit de dĂ©cider dâune mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire, lâaffaire est portĂ©e par devant la section des rĂ©fĂ©rĂ©s au sein du tribunal du lieu de lâincident ou de la mesure sollicitĂ©e, au moyen dâune requĂȘte Ă©crite dâintroduction dâinstance remise par le demandeur ayant intĂ©rĂȘt et qualitĂ©, au greffe du tribunal qui se charge de lâenregistrer et de fixer la date de la premiĂšre audience, dans les plus brefs dĂ©lais, vu lâurgence. 19 Voir article 301 C. P. C. A. 20 Voir article 302 C. P. C. A. 43Aussi, les dĂ©lais de citation peuvent ĂȘtre rĂ©duits au maximum Ă vingt-quatre heures ; mais en cas dâextrĂȘme urgence la citation peut avoir lieu dâheure Ă heure, Ă condition quâelle soit signifiĂ©e en personne au dĂ©fendeur ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal ou ce cas il est permis de prĂ©senter la requĂȘte directement, et en dehors des heures de travail et les jours fĂ©riĂ©s, au magistrat chargĂ© des rĂ©fĂ©rĂ©s au siĂšge de la juridiction, avant inscription sur le registre tenu au greffe20. 2 - Les conditions de fond de lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© 21 Voir article 310 C. P. C. A. et s.. 22 Voir article 303 C. P. C. A. 44Lâaction en rĂ©fĂ©rĂ© constitue une procĂ©dure exceptionnelle instituĂ©e dans les cas dâurgences ou de mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire. Elle requiĂšre une procĂ©dure contradictoire, contrairement aux ordonnances sur requĂȘte21. Par principe, et conformĂ©ment Ă lâarticle 303 de Code de procĂ©dure civile et administrative, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne prĂ©judicie pas au principal, elle est prĂ©vue, plutĂŽt, pour permettre au demandeur de parer au plus pressĂ© en faisant prendre, par une voie rapide, des mesures immĂ©diatement exĂ©cutoires, mais de caractĂšre provisoire, nonobstant les voies de recours22. B - Les attributions du prĂ©sident de la section sociale en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© 45La section sociale est une juridiction de fond, elle statue au principal afin de mettre fin au litige Ă caractĂšre social. A cet effet, dans le cas oĂč le litige ne constitue pas une contestation sĂ©rieuse au fond, son rĂšglement est soumis exclusivement Ă la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui siĂšge dans le mĂȘme tribunal compĂ©tent. Exceptionnellement, le prĂ©sident de la section sociale du tribunal du premier ressort ainsi que le prĂ©sident de la chambre sociale se trouvant au niveau de la Cour dâappel, se voient attribuer les prĂ©rogatives du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, mais seulement dans un domaine trĂšs restreint. 46Effectivement, et selon les articles 506 et 507 du Code de procĂ©dure civile et administrative, le prĂ©sident de la section sociale peut ordonner, par ordonnance susceptible dâappel, toutes mesures provisoires ou conservatoires, pour faire cesser tout acte de nature Ă entraver la libertĂ© de travail. Câest dans ce seul domaine, oĂč il est permis au juge de la section sociale de se prĂ©valoir des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. 47A la lumiĂšre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 90-02 du 06 fĂ©vrier 1990, relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă lâexercice du droit de grĂšve, lâentrave Ă la libertĂ© du travail se rĂ©alise par des actes de nature Ă empĂȘcher, par menaces, manĆuvres frauduleuses, violence ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses reprĂ©sentants, dâaccĂ©der Ă leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre lâexercice de leur activitĂ© professionnelle. Dans ces cas prĂ©cis, le demandeur peut saisir directement la section sociale du tribunal compĂ©tent, afin de lui permettre de parer au plus pressĂ©, en faisant prendre par ordonnance susceptible dâappel, des mesures provisoires ou conservatoires Ă caractĂšre exĂ©cutoire. 48Si jamais lâoccupation des locaux professionnels, par des travailleurs grĂ©vistes, avait pour but dâentraver la libertĂ© du travail telle que prĂ©vue par lâarticle 34 de la loi relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă lâexercice du droit de grĂšve, le prĂ©sident de la section sociale, peut ordonner lâĂ©vacuation des locaux, conformĂ©ment Ă lâarticle 35 de la mĂȘme loi, sur demande de lâemployeur. 49En dĂ©pit de ces attributions exceptionnelles allouĂ©es au prĂ©sident de la section sociale, il aurait mieux fallu les Ă©largir, au point de permettre Ă cette juridiction du fond de statuer en la forme du rĂ©fĂ©rĂ©, dans tous les cas dâurgence ou pour dĂ©cider de toutes les mesures conservatoires ou de sĂ©questre en relation avec les conflits individuels ou collectifs du travail. Cela aboutirait forcĂ©ment Ă priver le juge du rĂ©fĂ©rĂ© le prĂ©sident du tribunal de ses prĂ©rogatives Ă chaque fois que le litige est Ă caractĂšre social. En revanche, le prĂ©sident de la section sociale, Ă©tant un magistrat professionnel et jouissant dâune expĂ©rience indĂ©niable dans le rĂšglement des conflits sociaux, aurait dans ce type de litige une compĂ©tence exclusive. 50En conclusion, il est avĂ©rĂ© que le rĂšglement particulier des procĂ©dures propres au procĂšs social, Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation procĂ©durale algĂ©rienne, tel que dĂ©montrĂ©e plus haut, demeure en totale concordance avec lâordre public social qui a pour but la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des travailleurs, partie la plus vulnĂ©rable dans la relation de travail. En effet, il rĂ©sulte de tout conflit social, individuel ou collectif, que le travailleur se retrouve, en gĂ©nĂ©ral, en situation dâextrĂȘme prĂ©caritĂ©, particuliĂšrement quand il y a perte dâemploi. Il Ă©tait, par consĂ©quent, impĂ©ratif pour le lĂ©gislateur algĂ©rien, de prĂ©voir une procĂ©dure judiciaire particuliĂšre, qui protĂšge, par sa diligence, les intĂ©rĂȘts des travailleurs. 51NĂ©anmoins, cette rĂšglementation particuliĂšre nâest pas exempte de tout dĂ©faut, du fait quâelle est limitĂ©e et restreinte, car ne concernant quâune infime partie des procĂ©dures qui rĂ©gissent le procĂšs social. Ce dernier reste effectivement, gouvernĂ©, dans sa grande majoritĂ©, parle droit commun de la procĂ©dure civile, qui est inadaptĂ© Ă ce cas de figure. A cet effet, il serait prĂ©fĂ©rable pour lĂ©gislateur algĂ©rien quâil aille vers une gĂ©nĂ©ralisation totale de ses procĂ©dures particuliĂšres, qui se fondent essentiellement sur le principe de diligence, en les Ă©largissant Ă tout le processus du dĂ©roulement de lâaction sociale, depuis la saisine de la juridiction compĂ©tente jusquâĂ lâexĂ©cution de la dĂ©cision de justice. 52Par ailleurs, il est aussi regrettable de voir un rĂ©el dĂ©calage entre ce qui est prĂ©vu dans les textes de loi en matiĂšre de procĂ©dures diligentes, et son application par les personnes concernĂ©es. En effet, et en dĂ©pit de toutes les dispositions normatives cherchant Ă affirmer le principe de diligence dans la procĂ©dure du procĂšs social, les sections sociales des tribunaux se contentent gĂ©nĂ©ralement dâappliquer les procĂ©dures judiciaires civiles communes Ă tout procĂšs, quelle que soit sa nature, malgrĂ© leur lenteur, privant ainsi le justiciable le travailleur en particulier, des avantages et exceptions que lui confĂšre la loi en matiĂšre sociale.
Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ćuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă Louis XVIII ce qui est Ă lui car l'on trouvait dĂ©jĂ de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mĆurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă 290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă la trahison ou Ă l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă la garde Ă vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă fait Ă la responsabilitĂ© encourue Ă raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă la haine raciale" ou Ă des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă la discrimination et Ă la haine raciales ne remonte qu'Ă la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Ăpoque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007.
Lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile permet au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dâordonner in futurum une mesure dâinstruction. Classiquement, les critĂšres de rattachement territorial du litige sont ceux fixĂ©s par lâarticle 42 du code de procĂ©dure civile. Il sâagit de la juridiction du le lieu ou demeure le dĂ©fendeur ;en cas de pluralitĂ© des dĂ©fendeurs, la juridiction du domicile dâun des dĂ©fendeurs ;lorsque le demandeur nâa pas de domicile connu, la juridiction du domicile du demandeur ;lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side a lâĂ©tranger, la juridiction au choix du demandeur. De maniĂšre dĂ©rogatoire, il est prĂ©vu quâil est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle sâexĂ©cutera la mesure dâinstruction. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, les juridictions Ă©taient venues prĂ©ciser de longue date quâil Ă©tait nĂ©cessaire pour fonder la compĂ©tence territoriale dâune juridiction quâun des dĂ©fendeurs sĂ©rieux » y ait son domicile Cass. 2ĂšmeChambre Civile, 10 juillet 1996, n°94-16692. Cette condition nâĂ©tait pas remplie pour une caisse dâassurance maladie assignĂ©e en matiĂšre de dommage corporel conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle du code de la sĂ©curitĂ© sociale. En lâespĂšce, un des dĂ©fendeur avait soulevĂ© lâincompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance estimant que le domicile de lâassurance dâune des parties, Ă©galement mise en cause, ne pouvait fonder la compĂ©tence territoriale du tribunal, le caractĂšre sĂ©rieux de ce dĂ©fendeur nâĂ©tant pas acquis. DĂ©boutĂ© en premiĂšre instance, ce dĂ©fendeur avait interjetĂ© appel de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La cour dâappel, reprenant lâargumentaire des victimes, relĂšve que les demandeurs Ă la mesure dâinstruction disposent dâune action directe Ă lâencontre de chacun des dĂ©fendeurs Ă cette expertise et que, sâagissant dâune assurance, celle-ci est fondĂ©e sur lâarticle du code des assurances. La cour rappelle Ă©galement que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne doit apprĂ©cier que lâexistence dâun procĂšs en germe sans pour autant se pencher sur les chances de succĂšs du procĂšs susceptible dâĂȘtre ultĂ©rieurement engagĂ©. Ainsi, cette absence de caractĂšre sĂ©rieux du dĂ©fendeur pour fonder la compĂ©tence territoriale dâune juridiction se limite aujourdâhui aux seules caisses de sĂ©curitĂ©s sociales appelĂ©es en cause pour faire valoir leur recours subrogatoire. Cette dĂ©cision est intĂ©ressante. Elle confirme que les victimes dâun mĂ©dicament peuvent concentrer les procĂ©dures auprĂšs dâun mĂȘme juge qui pourra avoir une vision centralisĂ©e des dossiers plutĂŽt que dâavoir des procĂšs Ă©clatĂ©s dans plusieurs tribunaux. Cette dĂ©cision est notamment utilisĂ©e dans le dossier de la DĂ©pakine pour concentrer les dossiers devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2022 /La diffamation est une allĂ©gation ou lâimputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur et Ă la considĂ©ration dâune personne. Le droit permet donc de rĂ©primer ces abus, mĂȘme lorsquâils sont commis sur internet. Elle relĂšve dâune procĂ©dure spĂ©cifique permettant de protĂ©ger la libertĂ© dâexpression instaurĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. I- Les prĂ©alables Ă une action en diffamation A_- Les conditions Ă lâinfraction de diffamation Le premier alinĂ©a de lâarticle 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse dispose que Toute allĂ©gation ou imputation dâun fait qui porte atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. » Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de diffamation ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Ainsi, pour que soit caractĂ©risĂ©e la diffamation, il faut en principe allĂ©gation ou imputation dâun fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© ; allĂ©gation ou imputation dâun fait attentatoire Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration. Il sâagit ici de protĂ©ger la rĂ©putation dâune personne dans la sphĂšre publique si lâhonneur est une conception personnelle et que la considĂ©ration correspond davantage Ă lâimage que lâon peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance Ă se confondre et seront apprĂ©ciĂ©es objectivement par le juge ; propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes dĂ©terminĂ©es, ou au moins dĂ©terminables, ce qui signifie quâune identification doit pouvoir ĂȘtre possible. Ă noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir Ă©tĂ© exprimĂ©s sciemment. En pratique, lâauteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte Ă lâhonneur ou Ă la considĂ©ration dâautrui. Lâintention de diffamer Ă©tant prĂ©sumĂ©e, il appartiendra donc Ă la personne qui est accusĂ©e de diffamation de prouver sa bonne foi. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 26 mai 2021, a rĂ©affirmĂ© que dans le cadre de poursuites engagĂ©es pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer lâallĂ©gation dâun fait prĂ©cis pour ĂȘtre qualifiĂ©s de diffamatoires. B- le droit de rĂ©ponse Toute personne qui se retrouve nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e dans un site internet, un journal ou un pĂ©riodique peut obtenir un droit de rĂ©ponse, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la libertĂ© de la presse. En effet, la loi pour la confiance en lâĂ©conomie numĂ©rique du 21 juin 2004 a créé un droit de rĂ©ponse pour les contenus diffusĂ©s sur le Web. Prudence, ce droit de rĂ©ponse en ligne a Ă©tĂ© mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur prĂ©judice, il faudra malgrĂ© tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux Le droit de rĂ©ponse peut ĂȘtre dĂ©fini comme la possibilitĂ© accordĂ©e par la loi Ă toute personne mise en cause dans un journal ou pĂ©riodique de prĂ©senter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le mĂȘme support et dans les mĂȘmes conditions. Il nâest pas nĂ©cessaire de justifier des raisons de la volontĂ© de rĂ©pondre Ă un article ni de dĂ©montrer lâexistence dâun prĂ©judice. Lâexercice du droit de rĂ©ponse est soumis Ă certaines conditions lĂ©gales qui doivent ĂȘtre strictement respectĂ©es pour pouvoir ĂȘtre utilement rĂ©alisĂ©. Dâune part, le droit de rĂ©ponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e par lâarticle peut lâexercer. Dâautre part, la demande dâinsertion dâune rĂ©ponse soit adressĂ©e au directeur de la publication lui-mĂȘme Ă lâadresse du siĂšge social du journal. La rĂšgle est identique pour les propos diffusĂ©s sur internet. Toutefois, si les mentions lĂ©gales peuvent parfois faire dĂ©faut, il faut alors adresser le droit de rĂ©ponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. En outre, sur les propos diffusĂ©s sur internet, le droit de rĂ©ponse le droit de rĂ©ponse ne peut sâexercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations quâappelle de leur part un message qui les met en cause. Par consĂ©quent, les forums de discussion ou les blogs non modĂ©rĂ©s excluent lâexercice dâun droit de rĂ©ponse puisque le droit de rĂ©ponse peut se faire directement en ligne par la victime de lâatteinte Ă sa rĂ©putation. La rĂ©ponse devra Ătre en corrĂ©lation avec la mise en cause ; Ătre limitĂ©e Ă la longueur de lâarticle qui lâaura provoquĂ©. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors mĂȘme que cet article serait dâune longueur moindre, et elle ne pourra dĂ©passer deux cents lignes, alors mĂȘme que cet article serait dâune longueur supĂ©rieure. Pour mĂ©moire, lâadresse, les salutations, les rĂ©quisitions dâusage et la signature ne sont pas Ă comptabiliser dans la rĂ©ponse. Ne pas ĂȘtre contraire Ă lâintĂ©rĂȘt des tiers et ne pas porter atteinte Ă lâhonneur du journaliste ou de lâauteur de lâarticle litigieux ; Ătre conforme Ă la loi, Ă lâordre public et aux bonnes mĆurs ; Enfin, le droit de rĂ©ponse est Ă©galement soumis au dĂ©lai de 3 mois et devra impĂ©rativement ĂȘtre exercĂ© pendant ce laps de temps. Le dĂ©lai de trois mois court Ă compter de la date de la publication de lâarticle litigieux. C- le dĂ©lai de prescription Avant dâenvisager toute action en diffamation, il est nĂ©cessaire de sâassurer que lâaction nâest pas prescrite. Lâarticle 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif Ă la prescription des dĂ©lits de presse diffamation, et injure notamment prĂ©voit un dĂ©lai de 3 mois Ă compter du jour de leur diffusion. Lâaction en diffamation commise sur Internet ou dans la presse Ă©crite courra Ă compter de la premiĂšre mise en ligne de lâĂ©crit jugĂ© diffamatoire, donc de sa mise Ă disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date Ă date. Sur internet par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que lâaction en justice de la victime dâune atteinte Ă la vie privĂ©e sur internet se prescrit Ă compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » 2Ăšme Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi 11-20664 La seule exception tient Ă la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongĂ© le dĂ©lai de prescription quand les infractions sont Ă caractĂšre raciste. Ce dĂ©lai, qui sâapplique Ă©galement Ă Internet, est alors dâun an. Cela Ă©tant, sâagissant de la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation avait affirmĂ©, par un arrĂȘt rendu le 10 avril 2018, que toute reproduction, dans un Ă©crit rendu public, dâun texte dĂ©jĂ publiĂ©, est constitutive dâune publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription ; quâune nouvelle mise Ă disposition du public dâun contenu prĂ©cĂ©demment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement rĂ©activĂ© le contenu initial sur le rĂ©seau internet, aprĂšs quâil eut Ă©tĂ© retirĂ©, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». Autrement dit, le seul dĂ©placement dâun article dâun onglet Ă un autre est constitutif dâune nouvelle publication et, par consĂ©quent, fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription dans la mesure oĂč les contenus identiques en question sont maintenus sur le mĂȘme support. II- La procĂ©dure en diffamation A- La compĂ©tence juridictionnelle 1. La diffamation non publique La diffamation peut ĂȘtre publique ou non public. La diffamation est privĂ©e ou non publique » lorsque les propos sont profĂ©rĂ©s dans un cadre strictement privĂ© et lorsquâils ne peuvent pas ĂȘtre entendus ou lus dâun public Ă©tranger. Les sanctions pĂ©nales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus lĂ©gĂšres que dans le cas de la diffamation publique. Lâauteur dâune diffamation privĂ©e encourt une amende dâun montant maximum de 38 euros. Lâamende est portĂ©e Ă 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste. Le tribunal de police sera le tribunal compĂ©tent. 2. La diffamation publique La diffamation est publique » lorsque les propos tenus peuvent ĂȘtre entendus ou lus par des personnes Ă©trangĂšres aussi bien au diffamateur et Ă la victime. Exemples le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue. La diffamation publique est sanctionnĂ©e par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. Lâamende est portĂ©e Ă 45 000 euros en cas de circonstance aggravante diffamation portant sur un policier, un juge, un Ă©lu, un parlementaire ou bien ayant un caractĂšre sexiste, homophobe, raciste. Lorsque lâinjure est commise Ă lâencontre dâune personne ou un groupe de personnes Ă raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie dâun an dâemprisonnement et de 45 000 euros dâamende. Par ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique a rajoutĂ© un alinĂ©a dans ce mĂȘme article et qui dispose que Lorsque les faits mentionnĂ©s aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont commis par une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou chargĂ©e dâune mission de service public dans lâexercice ou Ă lâoccasion de lâexercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portĂ©es Ă trois ans dâemprisonnement et Ă 75 000 euros dâamende ». Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les rĂ©seaux sociaux. Une diffamation profĂ©rĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram etc.. Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ? La rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend du contexte et du paramĂ©trage du compte Ă©metteur de propos diffamatoire. Si le compte sur le rĂ©seau social en question est un compte fermĂ©, accessible uniquement aux amis ou Ă un cercle dĂ©fini, il sâagit dâune diffamation non publique. Si en revanche, le compte est configurĂ© de telle maniĂšre Ă ce quâil soit accessible au public, la diffamation sera qualifiĂ©e de publique. Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour juger les faits de diffamation publique Ă Paris, la 17e chambre correctionnelle en matiĂšre de presse. B- Les moyens dâaction 1. La plainte simple Si lâauteur des propos est inconnu, la victime peut quand mĂȘme dĂ©poser plainte par exemple, si lâauteur des propos utilise un pseudonyme. Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut ĂȘtre fait par une plainte simple auprĂšs du commissariat. Prudence, le commissariat de police peut prĂ©senter des risques au regard du dĂ©lai de prescription. Eu Ă©gard au rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire de trois mois qui sâapplique en matiĂšre dâinfractions de presse, lâarticle 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale consacre la possibilitĂ© pour agir contre de telles infractions de dĂ©poser directement plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges dâinstruction, dont le dĂ©pĂŽt est interruptif de prescription. Il ne sâagit lĂ que dâune possibilitĂ©, la personne sâestimant victime dâune infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilitĂ© dâengager lâaction publique par dĂ©pĂŽt dâune plainte simple ; ce qui peut, parfois, revĂȘtir un intĂ©rĂȘt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire prĂ©vu Ă lâarticle 65 de la loi du 29 juillet 1881. 2. La plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges dâinstruction La plainte avec constitution de partie civile permet Ă une victime de saisir directement un juge dâinstruction afin de demander lâouverture dâune enquĂȘte, indique lâarticle 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e information judiciaire ». Cette plainte lance lâaction pĂ©nale, lâauteur des faits risque un procĂšs et des sanctions pĂ©nales peine dâamende, peine dâemprisonnement La plainte consiste en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges dâinstruction du tribunal judiciaire. Il doit sâagir du lieu de la commission de lâinfraction ou du domicile de lâauteur de lâinfraction. Ă la rĂ©ception de la plainte, le juge dâinstruction doit mettre le dossier en Ă©tat avant de communiquer celle-ci au procureur de la RĂ©publique en accomplissant quelques actes - La demande de renseignements complĂ©mentaires Ă la partie civile conformĂ©ment Ă lâarticle 86 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; - La fixation de la consignation ; Le doyen des juges dâinstruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme dâargent destinĂ©e Ă garantir le paiement de lâamende civile. Toutefois, la partie civile sera dispensĂ©e de toute consignation lorsquâelle a obtenu lâaide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. La partie civile devra alors dĂ©poser la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP. En cas de dĂ©saccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP. Enfin, la consignation est restituĂ©e Ă la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge nâa pas prononcĂ© lâamende au terme de lâinformation ; Attention aux particularitĂ©s suivantes - Le non-paiement de la consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par lâordonnance provoque lâirrecevabilitĂ© de la plainte avec constitution de partie civile. - Le dĂ©lai imparti par le juge nâest pas suspendu par la demande dâaide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant ĂȘtre dispensĂ©e de consignation est de demander lâaide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Enfin, il rĂ©sulte de lâarticle 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse quâen matiĂšre dâinfractions Ă la loi sur la libertĂ© de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrĂ©vocablement la nature et lâĂ©tendue de la poursuite que quant aux propos incriminĂ©s et Ă leur qualification et quâil appartient au juge dâinstruction dâapprĂ©cier le caractĂšre public des faits et dâen identifier les auteurs. 3. La citation directe La procĂ©dure par voie de citation directe nâest possible que dans le cas oĂč lâauteur des propos diffamatoires est identifiĂ©. Parmi les moyens de la poursuite pĂ©nale, il est courant de faire rĂ©fĂ©rence Ă la plainte simple et Ă la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet Ă une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et dâĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal. La citation directe dĂ©clenchera lâaction publique pour demander Ă la fois la condamnation de lâauteur de lâinfraction pour trouble Ă lâordre public et un dĂ©dommagement du prĂ©judice de la victime. La citation directe reprĂ©sente trois avantages non nĂ©gligeables - Une saisine directe du tribunal par assignation. Lâauteur de lâinfraction sera citĂ© devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dĂ©pende de lâopportunitĂ© des poursuites du Procureur de la RĂ©publique et/ou Ă celle dâun juge dâinstruction. - Une procĂ©dure rapide. La citation est dĂ©livrĂ©e sans attendre la rĂ©ponse du parquet et le dĂ©lai de silence de 3 mois qui signifie classement sans suite » dans un dĂ©lai dâau moins dix jours avant lâaudience dans les cas les plus classiques. - Une procĂ©dure expĂ©ditive puisquâelle Ă©vite toute la phase de lâinstruction. Prudence toutefois, malgrĂ© lâapparente rapiditĂ©, un certain nombre dâaudiences seront nĂ©cessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la premiĂšre audience, le montant de la consignation sera dĂ©terminĂ©, puis dâautres autres audiences fixeront les autres modalitĂ©s de la procĂ©dure. Dâautre part, le dĂ©lai de la citation peut-ĂȘtre considĂ©rablement rallongĂ© sur la personne citĂ©e choisit de prendre un avocat. Il faudra en effet plusieurs audiences pour les plaidoiries, etc. En revanche, le formalisme est trĂšs lourd et sanctionnĂ© Ă peine de nullitĂ©, lâassistance dâun avocat est donc particuliĂšrement recommandĂ©e. En outre, au-delĂ des preuves, la victime doit prouver le prĂ©judice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et Ă©galement le rapport de causalitĂ© entre lâinfraction quâelle dĂ©nonce et le prĂ©judice dont elle se plaint Il faut Ă©galement prĂ©voir des frais Ă avancer tels que les frais de citation de lâhuissier de justice et de consignation sous peine dâirrecevabilitĂ© qui vise Ă couvrir les frais de justice et lâamende civile Ă©ventuelle en cas de citation abusive et vexatoire Son montant est fixĂ© par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe sous un dĂ©lai fixĂ© par le tribunal. Enfin, en cas de recours abusif Ă la citation directe le requĂ©rant encourt une amende civile, dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformĂ©ment Ă lâarticle 392-1 du Code de ProcĂ©dure pĂ©nale. Pour lire uneversion mobile de cet article sur comment porter plainte pour diffamation, cliquez ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTĂRESSER Diffamation, injure et dĂ©nigrement sur internet Diffamation raciale DiffĂ©rence entre injures, diffamation et cyber harcĂšlement Forum et diffamation 3 raisons de faire un procĂšs en diffamation L'affaire marvel fitness Droit de rĂ©ponse Liens et diffamation SOURCES retour Ă la rubrique 'Autres articles'
article 43 du code de procédure civile