Aucunedes dispositions contestées ne limite le droit des parties à l'instance d'exercer les voies de recours selon les règles de la procédure civile. ( 2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 4, 15, 17, 18, JORF du 18 mars 2014 page 5450, texte n° 2) 4. DROITS ET LIBERTÉS. Article9 : -La responsabilité de l'Organisateur est couverte par la police assurance fournit par la société APAC assurance Paris 75 Article 10 : -La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA. Article 11 : -L'organisateur se réserve le droit d'utiliser toutes les photos prisent concernant l'événement. (L’Orignaquoise). Lescontrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.. Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats I- Les obligations d'information du vendeur (article L.121-19) Le cyber-commerçant est soumis aux mêmes obligations que le vendeur en VPC. Il est tenu d'afficher sur le site de sa boutique plusieurs informations obligatoires : l'existence du droit de rétractation et Dansson second paragraphe l’article L 121-10 du code des assurances dispose qu’ « Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom ». Article9 ter (article L. 121-92-1 [nouveau] du code de la consommation, article L. [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Frais liés à des rejets de paiement Article 9 quater - Demande d'un rapport relatif à la mise en oeuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel xOY06n. La règle proportionnelle de prime permet de corriger un déséquilibre du contrat dû à une minoration non intentionnelle des risques. - La règle proportionnelle de capitaux a le même effet lorsque le déséquilibre du contrat provient d'une valeur assurée inférieure à la valeur réelle. - Dans le premier cas, il y a une aggravation du risque, dans le second il y a une aggravation de ses conséquences. - Les deux règles entraînent une réduction de l' obtenir un contrat équilibré, la prime doit correspondre au prix statistique du risque garanti. Ce montant est fixé à partir de deux critères le taux de prime et le montant des capitaux assurés. Le montant des capitaux doit correspondre à la valeur réelle des biens assurés. La loi permet à l'assureur de jouer, le cas échéant, sur deux paramètres lorsqu'un contrat est déséquilibré, par exemple parce que l'assuré a sous-estimé la valeur de ses biens ou n'a pas déclaré tous les risques. Ces paramètres sont le taux de prime et le montant des capitaux assurés. L'assureur peut donc faire jouer la règle proportionnelle du taux de prime dite règle proportionnelle de prime » et la règle proportionnelle de l'assuré fait de mauvaise foi une déclaration inexacte qui change l'objet du risque ou minimise l'idée que s'en fait l'assureur, le contrat est nul, en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances. Lorsque l'assureur ne parvient pas à établir la mauvaise foi de l'assuré, le doute profite à ce dernier - présumé être de bonne foi. Dans ce cas, l'assuré ne sera sanctionné que si son omission a eu une influence sur l'opinion qu'a l'assureur du risque. Réduire la prime avant le sinistre, l'indemnité après La sanction diffère selon le moment où l'assureur a connaissance de l'inexactitude. Si l'assureur découvre l'irrégularité avant tout sinistre, il peut résilier le contrat ou le poursuivre moyennant une augmentation de prime lire l'encadré ci-contre. Si l'assureur découvre l'inexactitude de la déclaration après un sinistre, il peut réduire l'indemnité à proportion des primes qu'il aurait dû percevoir en contrepartie du risque réel. En effet, selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Le troisième alinéa prévoit que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ».Lorsque, partant d'une erreur ou d'une omission de l'assuré, l'assureur a sous-tarifé le risque, il peut, grâce à la règle proportionnelle de prime, rétablir l'équilibre du contrat. Cette sanction est logique, car, si l'assureur avait disposé de tous les éléments nécessaires à une appréciation exacte du risque, il aurait demandé une prime plus élevée. La réduction de l'indemnité d'assurance n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré. Cette aggravation justifiant, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la obtenir le montant de l'indemnité réduite, il faut multiplier le montant de l'indemnité théoriquement due par le rapport primes payées sur primes qui auraient dû être demandées par l'assureur. C'est à ce dernier d'établir le taux de prime qui aurait dû être appliqué au risque correctement déclaré, dans la mesure où c'est lui qui demande la réduction proportionnelle. Si personne n'est d'accord, c'est le juge du fond qui tranche Si l'assuré conteste le taux de prime avancé par l'assureur, c'est à ce dernier de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré Cass., 1re civ., 6 juin 2000, n° RGDA 2000, p. 806, note A. Favre-Rochex. En pratique, l'assureur se réfère le plus souvent à ses tarifs, ce qui constitue une preuve assez discutable dans la mesure où il les fixe lui-même, les prix étant libres...Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le tarif qui aurait été demandé si le risque avait été exactement déclaré, c'est le juge du fond qui tranche Cass., civ., 9 juin 1942, DC note P. Si l'assureur ne dispose pas d'un tarif correspondant exactement à l'espèce, le juge du fond doit évaluer lui-même le montant de la prime qui aurait été due, puis le montant de la réduction qui doit sanctionner l'omission imputée à l'assuré Cass., 1re civ., 6 mai 1995, n° D. 1987, IR. p. 35, obs. Berr et H. Groutel. Chaque risque est évalué séparément Un problème se pose lorsque la police regroupe des garanties qui relèvent de branches d'assurance différentes. Les multirisques habitation ou professionnelles, par exemple, comprennent des assurances de choses et des assurances de responsabilité. Les assurances automobile intègrent une assurance de responsabilité et, éventuellement, une assurance de chose. Lorsqu'une fausse déclaration entache l'un des risques, faut-il annuler toutes les garanties ? La jurisprudence a longuement hésité avant que la Cour de cassation ne tranche définitivement le débat dans son rapport pour 1996 Doc. fr. 1997, p. 342 l'incidence de la fausse déclaration est appréciée risque par risque et cette appréciation est réalisée in concreto ».Cela signifie que la déclaration inexacte d'un risque donné n'a pas d'incidence sur l'indemnité due au titre des risques correctement déclarés. En d'autres termes, lorsque l'irrégularité de la déclaration n'a visé que l'un des risques, et que c'est un autre risque qui s'est réalisé, la règle proportionnelle ne doit pas être appliquée à l'indemnité due au titre du sinistre Cass., 1re civ., 8 juillet 1997, n° RGDA 1997, p. 1012, note L. Mayaux.Lorsque le contrat comprend une valeur d'assurance déterminée, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des assurances de choses et dans la plupart des assurances de responsabilité, l'assuré peut ne s'assurer que partiellement, en souscrivant une valeur d'assurance inférieure à la valeur réelle du bien. En cas de sinistre, l'assureur appliquera la règle proportionnelle de capitaux qui est prévue par l'article L. 121-5 du code des assurances S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » Si le sinistre est total, la garantie est limitée à la somme assurée. La différence entre la valeur assurée et la valeur réelle du bien reste à la charge de l'assuré. Lorsque le sinistre est partiel, l'indemnité d'assurance est réduite proportionnellement à la prime payée. L'indemnité réduite est alors égale au montant du dommage multiplié par le rapport entre la valeur déclarée et la valeur réelle. L'indemnité est proportionnelle à la prime et celle-ci à la valeur Prenons un exemple dans le cadre d'une multirisque habitation, un assuré déclare son mobilier pour une valeur de 10 000 E, alors que sa valeur réelle est de 15 000 E. Si la totalité de son mobilier est volée lors d'un cambriolage, l'assureur lui versera 10 000 E, puisque la valeur assurée constitue le montant maximal de l'indemnité due par l'assureur. Si la moitié seulement des biens est dérobée, l'assureur versera 5 000 E - 7 500 soit 15 000 2 10 000 15 000.En clair, l'indemnité est proportionnelle à la prime, qui doit elle-même être proportionnelle à la valeur réelle de la chose assurée. Il est donc logique que la sous-évaluation du bien garanti, qui entraîne nécessairement une sous-évaluation équivalente de la prime, conduise à une réduction de l'indemnité en proportion du rapport existant entre les valeurs inexactes retenues et celles qui auraient dû l'être. Le temps complice de la sous-assurance involontaire Bien que cela soit assez rare, on trouve des assurés qui ne souhaitent pas s'assurer complètement pour ne pas payer l'intégralité de la prime. Il s'agit alors d'un choix délibéré de leur part, et cette situation de coassurance ne pose pas de problème particulier. Mais à côté des personnes qui souhaitent être sous-assurées, de nombreux assurés sont dans cette situation de façon involontaire. Or, la loi ne distingue pas la sous-assurance volontaire de celle qui ne l'est c'est là que le bât blesse... En effet, c'est la valeur du bien au jour du sinistre qu'il faut prendre en considération. Il est donc possible d'être en état de sous-assurance alors même que l'estimation initiale, le jour de la souscription du contrat, était exacte. Mais, les années passant, soit du fait de l'inflation, soit du fait de l'augmentation de la valeur du bien, la valeur au jour du sinistre est notablement sous-estimée. La sous-assurance peut également provenir de l'acquisition de meubles, qui n'ont pas donné lieu à une révision de la valeur assurée dans le cadre de la multirisque habitation. C'est une situation classique. En somme, pour exact que soit le raisonnement qui soutient la règle de la réduction proportionnelle de capitaux, cette règle est fort mal comprise des assurés, notamment dans le cadre de la multirisque notre exemple d'un vol de meubles pour un montant de 7 500 E, alors que la valeur de l'ensemble du mobilier s'élève à 15 000 E, mais qu'elle a été déclarée pour 10 000 E. Le raisonnement de l'assuré est le suivant Je suis assuré pour 10 000 E. Les biens volés doivent être payés jusqu'à cette somme. Peu importe que l'ensemble de mes meubles vaille 15 000 ou 100 000 E ! La moitié des meubles a disparu, j'ai donc perdu 7 500 E, il n'est pas normal que l'assureur ne m'indemnise que 5 000 E. » L'incompréhension vient de ce que le dommage est inférieur au plafond de garantie et que, malgré cela, il n'est pas intégralement indemnisé. Cette incompréhension est humaine - surtout si la sous-assurance est involontaire. Une recommandation de la Commission des clauses abusives du 20 septembre 1985 visait à supprimer l'application de cette règle proportionnelle dans les assurances multirisques habitation. Mais, jusqu'à présent, cette recommandation n'a pas été suivie d'effet... Prévoir une clause de tolérance ou de compensation L'article L. 121-5 du code des assurances prévoit la possibilité de déroger à la règle proportionnelle de capitaux. Pour cela, il faut une clause expresse. Si le contrat ne mentionne rien, la règle proportionnelle de capitaux s'applique. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le juge du fond ne peut l'écarter au prétexte que le contrat ne comportait aucune clause prévoyant sa mise en oeuvre Cass., 1re civ., 18 juin 1996, n° RGDA 1996, p. 612, note J. Kullmann. On peut distinguer deux types de clauses. Il y a celles qui, sans écarter complètement la règle de l'article L. 121-5, en atténue les effets. Et puis, il y a des clauses qui dérogent purement et simplement à la règle la première catégorie, on trouve d'abord la clause de tolérance. Elle est fréquemment utilisée dans certaines assurances de matériel ou de marchandises. L'assureur s'engage à ne pas appliquer la règle proportionnelle lorsque la valeur réelle n'est pas supérieure de plus de X % à la valeur assurée et que l'augmentation de la valeur provient d'une hausse des cours intervenue peu de temps avant le autre clause, qui permet, elle aussi, d'atténuer la sous-assurance, est celle de réversibilité ou de report d'excédent. Elle peut être utilisée lorsqu'un souscripteur fait assurer plusieurs biens par la même compagnie. La clause opère une sorte de compensation lorsque des biens sont surévalués et que d'autres sont sous-évalués la sous-assurance des uns est compensée par la surassurance des autres. En cas de sinistre, l'assureur va d'abord évaluer la valeur réelle de l'ensemble des biens assurés, puis la valeur assurée pour ce même ensemble. Si le total de la valeur assurée est inférieur à la valeur assurable de l'ensemble, la règle proportionnelle s'applique. L'indemnité correspondant au dommage subi par chacun des biens est réduite en fonction du rapport qui existe entre la valeur assurée globale et la valeur réelle globale. Indexer la garantie ou la caler sur le bien le plus coûteux Il y a enfin une troisième clause qui atténue la règle proportionnelle. C'est, bien sûr, la clause d'indexation, qui permet d'éviter la sous-assurance due à l'inflation, grâce à l'augmentation automatique de la valeur assurée par le jeu d'une clause d'indexation. La somme est réévaluée chaque année sur la base d'un indice choisi par les parties. Et puis, nous l'avons dit, l'assureur peut également renoncer purement et simplement à l'application de la règle proportionnelle, il lui suffit de l'indiquer clairement dans le enfin la clause dite de l'assurance au premier risque ». Par cette disposition, l'assureur s'engage à garantir intégralement tout sinistre dans la limite du montant de la valeur assurée, bien que celle-ci soit inférieure à la valeur réelle des biens assurés. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut se placer dans la situation d'un assuré qui dispose de plusieurs biens distincts et qui estime qu'un seul sinistre ne peut pas détruire tous ses biens simultanément. Le sinistre ne pouvant être que partiel, il n'est pas nécessaire de garantir la totalité de son capital. Avec cette assurance, il lui suffit de garantir un capital égal à la valeur de son bien le plus un exemple le propriétaire de plusieurs immeubles situés dans des villes différentes souscrit une assurance incendie. Le risque de voir ses immeubles brûler en même temps est infime. Il prend une assurance au premier risque en l'occurrence, au premier incendie ». Avec cette clause, il lui suffit de garantir son immeuble le plus important. Il bénéficiera ainsi d'une bonne garantie, puisqu'il est sûr d'être intégralement indemnisé pour tout sinistre frappant l'un quelconque de ses biens, bien qu'il soit en situation de sous-assurance, la valeur assurée étant inférieure à la valeur réelle de l'ensemble de ses immeubles. Mais cet avantage se monnaye l'assureur va lui demander une surprime... Or, cette dernière va absorber en partie l'économie réalisée sur la faiblesse de la prime due à la faible valeur assurée. Le principe indemnitaire posé par l’article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. Selon l’article L 121 – 1 du Code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » En vertu de ce principe, dit principe indemnitaire, l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte. Du principe indemnitaire découlent les règles du code des assurances relatives à la sur-assurance », à la sous assurance », et au cumul d’assurance ». Principe indemnitaire et sur-assurance La situation de sur-assurance » correspond à celle dans laquelle la valeur déclarée à l’assureur est supérieure à la valeur réelle du dommage subi par l’assuré. Pour cela, il est prévu par l’article L 121 – 3 du Code des assurances ce qui suit Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu ». Ainsi, en l’absence de dol ou de fraude, la nullité du contrat d’assurance souscrit pour une valeur supérieure à celle du bien assuré, n’encourt pas la nullité. Toutefois, les primes perçues par l’assureur lui resteront acquises. En revanche, celui-ci ne pourra solliciter de prime pour l’excédent. En cas de dol ou de fraude de l’assuré, le contrat d’assurance est nul, et les primes payées par celui-ci restent acquises l’assureur. Principe indemnitaire et sous assurance. La sous assurance est la situation dans laquelle la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle du bien assuré. Cette situation est réglée par l’article L 121 – 5 du Code des assurances, lequel dispose ce qui suit S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Principe indemnitaire et cumul d’assurance La situation du cumul d’assurance est définie et réglée par l’article L 121 – 4 du Code des assurances. Cet article prévoit notamment ce qui suit Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. … /… Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121 – 3 premier alinéa sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121 – 1, quelle que soit la date à laquelle assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ces dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ». Un principe essentiel du droit des assurances est le principe indemnitaire l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. L'assureur tout comme l'assuré a la possibilité de rompre le contrat d'assurance selon certaines modalités prévues par le Code des assurances. On va s'intéresser aux cas de résiliation que seul l'assureur peut invoquer la résiliation après sinistre, non-respect des obligations par l'assuré, aggravation du facultés de résiliation ouvertes à l'assureurA la suite d'un sinistreL'article R*113-10 du Code des assurances prévoit la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat à la suite d'un sinistre. Cette possibilité ne peut se faire que si une clause du contrat le prévoit expressément. Dans le cas contraire, l'assureur ne pourra pas mettre fin au contrat à la suite d'un résiliation d'assurance ne prendra effet qu' à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré ». L'idée est de permettre à l'assuré de se trouver un nouveau contrat d'assurance et d'assurer la continuité de sa couverture. L'assureur peut décider de se libérer d'un risque, s'il estime que ce risque est trop lourd ou bien en raison de la sinistralité trop importante de l' cas de résiliation de l'assurance par l'assureur, ce dernier sera toujours, selon ce même article, tenu de restituer les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ».A noter, le législateur est parfois venu interdire cette clause de résiliation après sinistre en matière d'assurance automobile obligatoire. Toutefois, selon l'article A211-1-2 du Code des assurances, l'assureur est en mesure de résilier le contrat auto de son assuré dans 2 cas si le conducteur était en état d'imprégnation alcoolique lors du sinistre,si le conducteur faisait l'objet d'une suspension ou annulation de permis lors du le domaine d'assurance que vous souhaitez découvrir ou non-respect des obligations de l'assuréDans certaines hypothèses d'inexécution d'obligations de l'assuré, l'assureur sera en mesure de mettre fin au contrat avant son terme. En cas de défaut de paiement des cotisations, l'assureur est en mesure de résilier le contrat. L'assureur sera tenu de respecter les modalités prévues par l'article L113-3 du Code des plus, si l'assureur constate une déclaration irrégulière du risque de la part de son assuré, il peut également procéder à la résiliation du contrat. Les articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances prévoient que l'omission ou la déclaration inexacte du risque assuré permet à l'assureur de procéder à la résiliation. La mauvaise ou la bonne foi de l'assuré va forcément impacter le sort de son contrat d'assurance Si cela a été constaté avant un sinistre, l'assureur pourra maintenir le contrat moyennant une surprime ou bien le résilier 10 jours après la notification adressée à l'assuré par lettre recommandée. Si cela a été constaté après un sinistre, l'indemnisation sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été cas de mauvaise foi avérée de l'assuré, l'assureur peut procéder à la résiliation unilatérale du du risque assuréL'assureur a la faculté de dénoncer le contrat s'il estime que le risque se révèle finalement trop important. L'article L113-4 du Code des assurances précise que l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée ». Cela signifie que l'assureur pourra soit dénoncer le contrat ou bien proposer un nouveau montant de prime plus faculté de résiliation s'applique aux assurances de dommages et aux assurances de personnes non vie. L'article L113-4 alinéa 6 du Code des assurances précise que cela n'est pas applicable aux assurances sur la vie. De fait, l'assureur ne peut pas résilier en raison de l'aggravation de l'état de santé de l' facultés de résiliation ouvertes à l'assureur et au souscripteurFaculté de résiliation annuelleL'article L113-12 du Code des assurances prévoit à l'assuré le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an. Cette faculté est également accordée à l'assureur. Cette faculté de résiliation annuelle doit être prévue dans la police d'assurance. La responsabilité civile de l'assureur pourrait alors être engagée, si l'absence d'information sur cette faculté de résiliation a causé un préjudice à l'assuré. En cas de non-respect de cette obligation d'information, on peut envisager une sanction sur le fondement du droit commun, faute de sanctions prévues par le code des l'assureur exerce sa faculté de résiliation annuelle par lettre recommandée, il doit respecter un délai de préavis d'au moins deux mois avant la date d'échéance article L113-12 alinéa 2 du Code des assurances. A noter, l'assureur ne peut pas prévoir dans la police d'assurance un préavis inférieur à celui légalement prévu 2 mois, pour procéder à la résiliation du contrat. De plus, la résiliation faite tardivement, c'est-à-dire sans respecter le délai de préavis imposé, est sans effet pour l' de situation de l'assuréL'article L113-16 du code des assurances autorise l'assureur tout comme le souscripteur à mettre fin au contrat dans certains cas, dont la liste limitative est donnée par ce texte changement de domicile ; changement de situation matrimoniale ; changement de régime matrimonial ; changement de profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité article précise que l'événement motivant la résiliation doit donc avoir une incidence sur le risque couvert. L'assureur se livre à une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle situation et vérifie si la survenance de l'événement a entraîné une modification du risque qui ne se retrouve plus tel qu'il le domaine d'assurance que vous souhaitez découvrir ou résiliation résultant du transfert de propriété de la chose assuréL'article L121-10 du Code des assurances dispose qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assuré, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou acquéreur ». Néanmoins, l'alinéa 2 de cet article précise que l'assureur peut résilier le contrat d'assurance. Cette faculté de résiliation par l'assureur doit être exercée dans un délai de 3 mois à partir du jour où le nouveau propriétaire des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom. Article L121-10 Entrée en vigueur 2020-12-01 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

article l 121 10 code des assurances